D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
11.2. Les personnes suivantes ne sont pas des courtiers hypothécaires lorsqu’elles se livrent à une opération de courtage hypothécaire:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic et un fiduciaire pourvu qu’ils s’y livrent dans l’exercice de leurs fonctions;
2°  les membres en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec;
3°  les personnes à l’emploi ou agissant pour le compte d’un créancier hypothécaire pourvu qu’elles s’y livrent uniquement pour le compte de ce créancier ou d’une institution financière qui fait partie du même groupe financier que ce créancier;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la personne qui est membre en règle d’un ordre professionnel ou qui est régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’elle le fait de façon accessoire à son activité principale.
Les mots «groupe financier» ont le sens qui leur est attribué à l’article 147.
2018, c. 23, a. 513; 2021, c. 34, a. 57.
11.2. Les personnes suivantes ne sont pas des courtiers hypothécaires lorsqu’elles se livrent à une opération de courtage hypothécaire:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic et un fiduciaire pourvu qu’ils s’y livrent dans l’exercice de leurs fonctions;
2°  les membres en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec;
3°  les personnes à l’emploi d’un créancier hypothécaire pourvu qu’elles s’y livrent à l’occasion de l’exercice de leur principale occupation et pour le compte de ce créancier seulement;
4°  les employés et les représentants exclusifs d’un assureur, d’une banque, d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), lorsque ceux-ci agissent dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, au nom de leur institution financière ou d’une autre institution financière qui fait partie du même groupe financier;
5°  la personne qui est membre en règle d’un ordre professionnel ou qui est régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’elle le fait de façon accessoire à son activité principale.
Les mots «groupe financier» ont le sens qui leur est attribué à l’article 147.
2018, c. 23, a. 513.