D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
84. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 84; 1985, c. 21, a. 33.
84. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Un Fonds utilise les sommes qui lui sont versées par la Fondation conformément aux conditions prévues, le cas échéant, au plan de répartition de la Fondation approuvé par le gouvernement.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 84.