D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
52. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 52; 1985, c. 21, a. 31.
52. La Fondation doit, chaque année, à la date que le ministre fixe, lui transmettre un plan pour la répartition de ses revenus. Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner à la Fondation sur ses objectifs et ses orientations. Ces directives sont préparées par le ministre en collaboration avec les ministres responsables de chacun des Fonds pour les parties qui les concernent.
Le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration de la Fondation.
Il indique, le cas échéant, les conditions relatives à l’utilisation par un Fonds des sommes qui lui sont versées par la Fondation.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Science et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre responsable d’un Fonds pour la partie du plan qui le concerne.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 52.