D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
Non en vigueur
125. Les fonctionnaires du ministère de l’Éducation qui sont devenus le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) des employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche peuvent continuer de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, suivant le cas, sauf s’ils décident de cotiser au régime complémentaire de retraite du Fonds.
1983, c. 23, a. 125; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 18.
Non en vigueur
125. Les fonctionnaires du ministère de l’Éducation et de la Science qui sont devenus le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) des employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche peuvent continuer de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, suivant le cas, sauf s’ils décident de cotiser au régime complémentaire de retraite du Fonds.
1983, c. 23, a. 125; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 51, a. 72.
Non en vigueur
125. Les fonctionnaires du ministère de l’Éducation qui sont devenus le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) des employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche peuvent continuer de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, suivant le cas, sauf s’ils décident de cotiser au régime complémentaire de retraite du Fonds.
1983, c. 23, a. 125; 1989, c. 38, a. 319.