D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
119. Un employé du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec qui a été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et qui a obtenu le statut de fonctionnaire permanent avant le 28 novembre 1984 ou avant le 25 janvier 1984, suivant le cas, peut se présenter comme candidat à la mutation pour un emploi dans la fonction publique et participer aux concours de promotion conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique. À cette fin, il conserve le classement qu’il avait dans la fonction publique à cette date.
Aux fins de l’application de l’article 52 de la Loi sur la fonction publique, les deux Fonds sont réputés être des organismes au sens de cette loi.
1983, c. 23, a. 119; 1983, c. 55, a. 161.
119. Un employé du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec qui a été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) et qui a obtenu le statut de fonctionnaire permanent avant le (inscrire ici la date de la prise d’effet du présent article à l’égard du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche) ou avant le 25 janvier 1984, suivant le cas, peut se présenter comme candidat à la mutation pour un emploi dans la fonction publique et participer aux concours de promotion conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique. À cette fin, il conserve le classement qu’il avait dans la fonction publique à cette date.
Aux fins de l’application de l’article 81 de la Loi sur la fonction publique, les deux Fonds sont réputés être des organismes au sens de cette loi.
1983, c. 23, a. 119.