D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
101. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 98 ou 99 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 23, a. 101.
101. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 98 ou 99 ou d’une infraction à l’article 338 du Code criminel relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 23, a. 101.