D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
87. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute autre loi et dans tout document:
1°  un renvoi à l’un des articles 1 à 9.11 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) devient un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  un renvoi à l’une des dispositions de la Loi sur les substituts du procureur général, autre que celles visées au paragraphe 1°, devient un renvoi à la disposition correspondante de la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (chapitre R-8.1.2);
3°  un renvoi à la Loi sur les substituts du procureur général devient, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (chapitre P-27.1);
4°  les expressions «substitut du procureur général», «substitut en chef», «substitut en chef adjoint» et «substitut» lorsque ce mot désigne un substitut du procureur général deviennent respectivement «procureur aux poursuites criminelles et pénales», «procureur en chef», «procureur en chef adjoint» et «procureur».
2005, c. 34, a. 87; 2011, c. 31, a. 19.
87. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute autre loi et dans tout document:
1°  un renvoi à l’un des articles 1 à 9.11 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) devient un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  un renvoi à l’une des dispositions de la Loi sur les substituts du procureur général, autre que celles visées au paragraphe 1°, devient un renvoi à la disposition correspondante de la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
3°  un renvoi à la Loi sur les substituts du procureur général devient, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi ou à la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
4°  les expressions «substitut du procureur général», «substitut en chef», «substitut en chef adjoint» et «substitut» lorsque ce mot désigne un substitut du procureur général deviennent respectivement «procureur aux poursuites criminelles et pénales», «procureur en chef», «procureur en chef adjoint» et «procureur».
2005, c. 34, a. 87.