D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
6. Le directeur ne peut être destitué que par l’Assemblée nationale, pour cause, sur motion du premier ministre à la suite d’une recommandation formulée en ce sens par le ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, après que le ministre a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique.
Avant que le premier ministre ne présente une motion pour destituer le directeur, il désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même. Une synthèse du rapport de la Commission de la fonction publique est mise à la disposition des députés désignés pour qu’ils en prennent connaissance lors d’une même rencontre tenue à huis clos.
Le directeur ne peut être suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport écrit de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement le directeur de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2005, c. 34, a. 6; 2019, c. 6, a. 15.
6. Le directeur et son adjoint ne peuvent être destitués ou suspendus sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci ait reçu un rapport de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement le directeur ou son adjoint de leurs fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2005, c. 34, a. 6.