D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
25. Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec.
Les procureurs remplissent, sous l’autorité du directeur, les devoirs et fonctions que celui-ci détermine. Lorsqu’ils agissent comme poursuivants, ils sont réputés être autorisés à agir au nom du directeur et n’ont pas à faire la preuve de cette autorisation.
Un procureur aux poursuites criminelles et pénales doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe 2 devant le directeur ou un directeur adjoint.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Les dispositions de cette loi relatives aux normes d’éthique et de discipline s’appliquent également aux procureurs occasionnels.
2005, c. 34, a. 25; 2021, c. 32, a. 18.
25. Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec.
Les procureurs remplissent, sous l’autorité du directeur, les devoirs et fonctions que celui-ci détermine. Lorsqu’ils agissent comme poursuivants, ils sont réputés être autorisés à agir au nom du directeur et n’ont pas à faire la preuve de cette autorisation.
Un procureur aux poursuites criminelles et pénales doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe 2 devant le directeur ou son adjoint.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Les dispositions de cette loi relatives aux normes d’éthique et de discipline s’appliquent également aux procureurs occasionnels.
2005, c. 34, a. 25.