D-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
24.5. L’organisme public, le plaignant ou le ministre du Revenu, selon le cas, peut, seulement à la suite de la notification de l’avis prévu à l’article 24.4, réintroduire la demande en justice, saisir de nouveau le conseil de discipline d’une plainte ou reprendre une mesure pour l’application d’une loi fiscale à laquelle le directeur a mis fin en vertu de l’article 24.1. La prescription applicable, le cas échéant, recommence alors à courir à compter de la date de la notification de l’avis prévu à l’article 24.4.
2018, c. 1, a. 43.