D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
29. Le ministre est chargé de l’administration du Fonds et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation.
Les titres relatifs aux biens qui composent le Fonds sont établis au nom du ministre et ne doivent pas être confondus avec les biens de l’État.
1995, c. 43, a. 29; 1997, c. 63, a. 88.
29. La Société a la maîtrise et l’administration exclusive du Fonds et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation. Elle peut néanmoins, aux conditions qu’elle détermine, confier au conseil régional d’une société régionale de développement de la main-d’oeuvre certaines de ces attributions.
Les titres relatifs aux biens qui composent le Fonds sont établis au nom de la Société ou de son délégué, lesquels ne doivent toutefois pas confondre ceux-ci avec leurs propres biens.
1995, c. 43, a. 29.