D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
20. La Commission des partenaires du marché du travail peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions de même qu’appliquer à une catégorie de dépenses un facteur de pondération permettant de comptabiliser celles-ci à un taux supérieur ou inférieur à leur valeur;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter des employeurs ou des entreprises de l’application du présent chapitre ou d’une partie de celui-ci aux conditions qui y sont prévues, notamment celles relatives à la délivrance d’un certificat, et déterminer s’il y a lieu les inspections et vérifications y afférentes, les droits exigibles, les conditions dans lesquelles l’exemption peut être renouvelée, suspendue ou révoquée de même que les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux conditions d’exemption par un employeur ou une entreprise exemptés;
4°  déterminer des normes d’éthique et de déontologie applicables aux titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20; 1997, c. 20, a. 3; 1997, c. 63, a. 77; 2007, c. 3, a. 14; 2016, c. 25, a. 4.
20. La Commission des partenaires du marché du travail peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter des employeurs ou des entreprises de l’application du présent chapitre ou d’une partie de celui-ci aux conditions qui y sont prévues, notamment celles relatives à la délivrance d’un certificat, et déterminer s’il y a lieu les inspections et vérifications y afférentes, les droits exigibles, les conditions dans lesquelles l’exemption peut être renouvelée, suspendue ou révoquée de même que les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux conditions d’exemption par un employeur ou une entreprise exemptés;
4°  déterminer des normes d’éthique et de déontologie applicables aux titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20; 1997, c. 20, a. 3; 1997, c. 63, a. 77; 2007, c. 3, a. 14.
20. La Commission des partenaires du marché du travail peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter de l’application du présent chapitre ou d’une partie de celui-ci, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, des catégories d’employeurs ou d’entreprises;
4°  déterminer des normes d’éthique et de déontologie applicables aux titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20; 1997, c. 20, a. 3; 1997, c. 63, a. 77.
20. La Société peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter de l’application du présent chapitre ou d’une partie de celui-ci, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, des catégories d’employeurs ou d’entreprises;
4°  déterminer des normes d’éthique et de déontologie applicables aux titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20; 1997, c. 20, a. 3.
20. La Société peut, par règlement:
1°  définir, au sens du présent chapitre, les dépenses de formation admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds ou déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de formation admissibles applicables à une année, y compris en ce qui concerne, s’il y a lieu, celles visées à l’article 9;
3°  exempter de l’application du présent chapitre, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, des catégories d’employeurs ou d’entreprises.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie d’employeurs, d’entreprises ou de dépenses.
1995, c. 43, a. 20.