D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
12. Les contributions payées au cours d’une année par un employeur de l’industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre pour cette année, à la condition que la Commission de la construction du Québec atteste que des déboursés pour des activités de formation ont été effectués sur ce fonds au cours de la même année.
À ces fin et condition, ces contributions sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1995, c. 43, a. 12; 1997, c. 63, a. 74; 2007, c. 3, a. 9.
12. Les contributions payées au cours d’une année par un employeur de l’industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour cette année, à la condition que la Commission de la construction du Québec atteste que des déboursés pour des activités de formation ont été effectués sur ce fonds au cours de la même année.
À ces fin et condition, ces contributions sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1995, c. 43, a. 12; 1997, c. 63, a. 74.
12. Les contributions payées au cours d’une année par un employeur de l’industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec en application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour cette année, à la condition que la Commission atteste que des déboursés pour des activités de formation ont été effectués sur ce fonds au cours de la même année.
À ces fin et condition, ces contributions sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.
1995, c. 43, a. 12.