D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
38. En outre des autres pouvoirs prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du conseil:
1°  définir ce que la présente loi entend par manuel scolaire, remise et tabelles;
2°  déterminer la forme et la teneur des documents que doivent transmettre ceux qui demandent l’agrément;
3°  déterminer les activités, occupations ou professions incompatibles avec celles qu’exerce la personne admissible à l’agrément;
4°  dispenser une catégorie de personnes, d’entreprises ou d’activités de l’application totale ou partielle de la présente loi et des règlements;
5°  établir des régions et, le cas échéant, prescrire aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, des normes, conditions et modalités pour chacune d’elles.
1979, c. 68, a. 38.