D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
32. Le ministre désigne des personnes en vue de surveiller l’application de la présente loi et des règlements.
Il peut autoriser ces personnes à:
a)  pénétrer aux heures normales de bureau, en présence d’un employé ou de la personne responsable, dans tout établissement, bureau ou local d’un éditeur, d’un distributeur, d’un libraire, d’une institution ou d’un organisme soumis à la présente loi ou aux règlements, et faire l’examen des livres de comptes, rapports, registres ou autres documents pertinents;
b)  exiger de toute personne qui en a la garde, le contrôle ou l’accès, tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou des règlements de même que la production de tout document s’y rapportant.
1979, c. 68, a. 32; 1999, c. 40, a. 106.
32. Le ministre désigne des personnes en vue de surveiller l’application de la présente loi et des règlements.
Il peut autoriser ces personnes à:
a)  pénétrer aux heures normales de bureau, en présence d’un employé ou de la personne responsable, dans tout établissement, bureau, lieu d’affaires ou local d’un éditeur, d’un distributeur, d’un libraire, d’une institution ou d’un organisme soumis à la présente loi ou aux règlements, et faire l’examen des livres de comptes, rapports, registres ou autres documents pertinents;
b)  exiger de toute personne qui en a la garde, le contrôle ou l’accès, tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou des règlements de même que la production de tout document s’y rapportant.
1979, c. 68, a. 32.