D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
30. (Abrogé).
1979, c. 68, a. 30; 1997, c. 43, a. 224.
30. La décision de la Cour est écrite, motivée et signée. Elle est sans appel.
Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision, en transmettre une copie par courrier recommandé ou certifié à chacune des parties.
1979, c. 68, a. 30.