D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
3. Toute acquisition de livres pour le compte d’un ministère du gouvernement, de l’un de ses organismes ou un mandataire de l’État ou pour le compte d’un organisme mentionné à l’annexe doit, pour être valide, être faite auprès d’un libraire qui est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
Cette acquisition doit être faite conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement. Les libraires agréés sont tenus de se conformer à ce règlement.
La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s’applique pas à une acquisition de livres effectuée conformément à la présente loi.
1979, c. 68, a. 3; 1999, c. 40, a. 106; 2006, c. 29, a. 34.
3. Toute acquisition de livres pour le compte d’un ministère du gouvernement, de l’un de ses organismes ou un mandataire de l’État ou pour le compte d’un organisme mentionné à l’annexe doit, pour être valide, être faite auprès d’un libraire qui est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
Cette acquisition doit être faite conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement. Les libraires agréés sont tenus de se conformer à ce règlement.
1979, c. 68, a. 3; 1999, c. 40, a. 106.
3. Toute acquisition de livres pour le compte d’un ministère du gouvernement, de l’un de ses organismes ou mandataires ou pour le compte d’un organisme mentionné à l’annexe doit, pour être valide, être faite auprès d’un libraire qui est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
Cette acquisition doit être faite conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement. Les libraires agréés sont tenus de se conformer à ce règlement.
1979, c. 68, a. 3.