D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
23. Le ministre peut annuler ou suspendre un agrément si le titulaire:
a)  contrevient de façon continue et répétée à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé de répondre aux conditions, exigences, normes ou qualités requises pour la délivrance d’un agrément ou attachées à l’agrément et ce, de façon continue ou répétée;
c)  fait une fausse déclaration, fournit de faux renseignements, commet quelque fraude ou malversation lorsqu’il demande ou utilise l’aide du gouvernement visée dans l’article 2.
1979, c. 68, a. 23; 1997, c. 43, a. 220.
23. Le ministre peut annuler ou suspendre un agrément si le titulaire:
a)  contrevient de façon continue et répétée à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé de répondre aux conditions, exigences, normes ou qualités requises pour la délivrance d’un agrément ou attachées à l’agrément et ce, de façon continue ou répétée;
c)  fait une fausse déclaration, fournit de faux renseignements, commet quelque fraude ou malversation lorsqu’il demande ou utilise l’aide du gouvernement visée dans l’article 2.
Dans le cas où un tel acte ou une telle omission se continue ou se répète, le ministre doit transmettre à la personne en cause, par courrier recommandé ou certifié, un avis des mesures qu’il entend prendre conformément à l’article 24.
1979, c. 68, a. 23.