D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
16.1. Une personne morale à fonds social est admissible à l’agrément si toutes les actions de son fonds social sont la propriété de personnes de citoyenneté canadienne domiciliées au Québec et si tous ses administrateurs et dirigeants sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
16.1. Une corporation à fonds social est admissible à l’agrément si toutes les actions de son fonds social sont la propriété de personnes de citoyenneté canadienne domiciliées au Québec et si tous ses administrateurs et dirigeants sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37.