D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
11. Le conseil peut par règlement:
a)  pourvoir à sa régie interne;
b)  former des comités, en déterminer la composition et déléguer à ces comités l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Tout règlement visé dans le premier alinéa entre en vigueur dès son approbation par le ministre.
1979, c. 68, a. 11.