D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
38.5. (Abrogé).
2001, c. 61, a. 6; 2013, c. 19, a. 61.
38.5. Toute partie du territoire de la municipalité déterminée par le conseil forme une localité et porte le nom que désigne le conseil.
Lorsqu’une localité est ainsi établie, le conseil peut instituer un conseil local composé d’au plus cinq membres élus pour quatre ans, à l’époque qu’il prescrit et conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), et auquel le conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour cette localité, aux conditions qu’il détermine.
Est éligible au poste de membre du conseil local ou habile à voter à l’élection de ses membres toute personne physique qui serait une personne habile à voter lors d’un référendum si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités était celle du scrutin.
2001, c. 61, a. 6.