D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
7. Les deniers provenant d’un emprunt contracté par une municipalité doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. S’ils excèdent les montants requis à ces fins, l’excédent peut être affecté à d’autres fins spécifiées dans un règlement subséquent, approuvé de la même manière qu’un règlement d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 7; 1973, c. 33, a. 3; 1984, c. 38, a. 147; 1996, c. 2, a. 635.
7. Les deniers provenant d’un emprunt contracté par une corporation municipale doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. S’ils excèdent les montants requis à ces fins, l’excédent peut être affecté à d’autres fins spécifiées dans un règlement subséquent, approuvé de la même manière qu’un règlement d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 7; 1973, c. 33, a. 3; 1984, c. 38, a. 147.
7. Les deniers provenant d’un emprunt contracté, par émission d’obligations ou autrement, par toute municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu d’une loi générale, doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés, pourvu toutefois que, s’ils excèdent le montant requis pour ces fins, l’excédent puisse être appliqué à d’autres fins spécifiées dans un règlement subséquent du conseil, approuvé de la même manière qu’un règlement d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 7; 1973, c. 33, a. 3.