D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
42. Le maire, le greffier-trésorier ou le greffier d’une municipalité qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 36 ou aux règlements faits en vertu de l’article 41, ou qui donne des renseignements faux ou évidemment insuffisants, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $.
S. R. 1964, c. 171, a. 41; 1972, c. 60, a. 42; 1988, c. 84, a. 590; 2021, c. 31, a. 132.
42. Le maire, le secrétaire-trésorier ou le greffier d’une municipalité qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 36 ou aux règlements faits en vertu de l’article 41, ou qui donne des renseignements faux ou évidemment insuffisants, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $.
S. R. 1964, c. 171, a. 41; 1972, c. 60, a. 42; 1988, c. 84, a. 590.
42. Le maire, le secrétaire-trésorier ou le greffier d’une municipalité, ou le président ou le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire, ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal, qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 36, ou aux règlements faits en vertu de l’article 41, ou qui donne des renseignements faux ou évidemment insuffisants, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $.
S. R. 1964, c. 171, a. 41; 1972, c. 60, a. 42.