D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
36. Une municipalité qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui a émis des obligations, doit, dans les 30 jours suivant immédiatement l’exécution de l’emprunt ou la livraison des obligations, faire au ministre des Finances un rapport sous le serment d’office du maire et celui du greffier-trésorier ou du greffier.
Ce rapport doit exposer:
1°  les détails du règlement ou de la résolution en vertu duquel ou de laquelle l’emprunt a été contracté ou les obligations émises;
2°  le montant de l’emprunt ou des obligations, le montant de chaque versement, s’il y a lieu, les dates d’échéance et les endroits où doit se faire le paiement du capital;
3°  la date de l’exécution de l’emprunt ou de la livraison des obligations, le nom du prêteur ou de l’acquéreur, et le montant net reçu par la municipalité sur le montant emprunté ou sur la vente des obligations.
Ce rapport doit être accompagné d’une copie certifiée du règlement ou de la résolution, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 171, a. 35; 1972, c. 60, a. 41; 1988, c. 84, a. 589; 1996, c. 2, a. 630; 2021, c. 31, a. 132.
36. Une municipalité qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui a émis des obligations, doit, dans les 30 jours suivant immédiatement l’exécution de l’emprunt ou la livraison des obligations, faire au ministre des Finances un rapport sous le serment d’office du maire et celui du secrétaire-trésorier ou du greffier.
Ce rapport doit exposer:
1°  les détails du règlement ou de la résolution en vertu duquel ou de laquelle l’emprunt a été contracté ou les obligations émises;
2°  le montant de l’emprunt ou des obligations, le montant de chaque versement, s’il y a lieu, les dates d’échéance et les endroits où doit se faire le paiement du capital;
3°  la date de l’exécution de l’emprunt ou de la livraison des obligations, le nom du prêteur ou de l’acquéreur, et le montant net reçu par la municipalité sur le montant emprunté ou sur la vente des obligations.
Ce rapport doit être accompagné d’une copie certifiée du règlement ou de la résolution, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 171, a. 35; 1972, c. 60, a. 41; 1988, c. 84, a. 589; 1996, c. 2, a. 630.
36. Une corporation municipale qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui a émis des obligations, doit, dans les trente jours suivant immédiatement l’exécution de l’emprunt ou la livraison des obligations, faire au ministre des Finances un rapport sous le serment d’office du maire et celui du secrétaire-trésorier ou du greffier, dans le cas d’une corporation municipale.
Ce rapport doit exposer:
1°  Les détails du règlement ou de la résolution en vertu duquel ou de laquelle l’emprunt a été contracté ou les obligations émises;
2°  Le montant de l’emprunt ou des obligations, le montant de chaque versement, s’il y a lieu, les dates d’échéance et les endroits où doit se faire le paiement du capital;
3°  La date de l’exécution de l’emprunt ou de la livraison des obligations, le nom du prêteur ou de l’acquéreur, et le montant net reçu par la corporation sur le montant emprunté ou sur la vente des obligations.
Ce rapport doit être accompagné d’une copie certifiée du règlement ou de la résolution, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 171, a. 35; 1972, c. 60, a. 41; 1988, c. 84, a. 589.
36. Une corporation municipale ou scolaire, ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui a émis des obligations, doit, dans les trente jours suivant immédiatement l’exécution de l’emprunt ou la livraison des obligations, faire au ministre des Finances un rapport sous le serment d’office du maire et celui du secrétaire-trésorier ou du greffier, dans le cas d’une corporation municipale, ou sous le serment d’office du président et celui du secrétaire-trésorier, dans le cas d’une corporation scolaire.
Ce rapport doit exposer:
1°  Les détails du règlement ou de la résolution en vertu duquel ou de laquelle l’emprunt a été contracté ou les obligations émises;
2°  Le montant de l’emprunt ou des obligations, le montant de chaque versement, s’il y a lieu, les dates d’échéance et les endroits où doit se faire le paiement du capital;
3°  La date de l’exécution de l’emprunt ou de la livraison des obligations, le nom du prêteur ou de l’acquéreur, et le montant net reçu par la corporation sur le montant emprunté ou sur la vente des obligations.
Ce rapport doit être accompagné d’une copie certifiée du règlement ou de la résolution, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 171, a. 35; 1972, c. 60, a. 41.