D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
21. Dans la présente section:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 21; 1972, c. 60, a. 38; 1988, c. 84, a. 585; 1996, c. 2, a. 625.
21. Dans la présente section:
1°  Le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale;
2°  Le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité au sens du paragraphe 1° du présent article.
S. R. 1964, c. 171, a. 21; 1972, c. 60, a. 38; 1988, c. 84, a. 585.
21. Dans la présente section:
1°  Le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale, et il comprend également toute corporation de commissaires ou de syndics d’écoles, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, et généralement toute commission et tout bureau constitués en corporation pour fins d’administration d’écoles au Québec;
2°  Le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, tout commissaire ou syndic d’écoles, tout membre d’une commission ou d’un bureau constitué en corporation pour fins d’administration d’écoles au Québec, et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité au sens du paragraphe 1° du présent article.
S. R. 1964, c. 171, a. 21; 1972, c. 60, a. 38.