D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
20. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584; 1996, c. 2, a. 635; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
20. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584; 1996, c. 2, a. 635; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
20. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584; 1996, c. 2, a. 635; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
20. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584; 1996, c. 2, a. 635; 1999, c. 43, a. 13.
20. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584; 1996, c. 2, a. 635.
20. Une corporation municipale peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584.
20. Une corporation municipale peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Dans le cas d’une corporation scolaire, un tel emprunt peut être effectué avec l’autorisation du ministre de l’Éducation.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149.
20. Une corporation municipale peut, par règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et le ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat sans que, dans aucun cas, le vote des électeurs propriétaires ne soit requis.
Dans le cas d’une corporation scolaire, un tel emprunt peut être effectué avec l’autorisation du ministre de l’Éducation.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22.
20. Une corporation municipale peut, par règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et le ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat sans que, dans aucun cas, le vote des électeurs propriétaires ne soit requis.
Dans le cas d’une corporation scolaire, tel emprunt peut être effectué par résolution approuvée par la Commission municipale du Québec, ainsi que par le ministre des Affaires municipales et le ministre de l’Éducation, sans qu’il soit nécessaire de donner les avis prescrits par l’article 293 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14).
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2.