D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
15.4. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 15.3, une municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, conclure des transactions relatives à des instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour une ou plusieurs municipalités ou pour une catégorie d’entre elles.
1992, c. 18, a. 4; 2005, c. 50, a. 44.
15.4. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 15.3, une municipalité peut, avec les autorisations requises par la loi pour l’exercice de son pouvoir d’emprunt, conclure des transactions relatives à des instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour une ou plusieurs municipalités ou pour une catégorie d’entre elles.
1992, c. 18, a. 4.