D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
15.2. Lorsqu’une municipalité effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la municipalité peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, si les lois du Québec relatives aux emprunts municipaux sont respectées.
1982, c. 63, a. 189; 1996, c. 2, a. 635.
15.2. Lorsqu’une corporation municipale effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la corporation municipale peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, si les lois du Québec relatives aux emprunts municipaux sont respectées.
1982, c. 63, a. 189.