D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Finances ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 41; 2009, c. 26, a. 109.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Finances ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 41.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Affaires municipales et des Régions ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148.
12. Toute obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a été approuvé, selon le cas, par le gouvernement, par le ministre des Affaires municipales ou par la Commission municipale du Québec.
Toute obligation d’une municipalité émise en vertu d’un règlement ou d’une résolution approuvé, selon le cas, par le gouvernement, par le ministre des Affaires municipales ou la Commission municipale du Québec et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les procédures d’emprunt doivent être approuvées par la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18.