D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
28. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des Finances à retenir, sur tout dépôt fait au ministre des Finances, en vertu d’une loi ou autrement, le montant de toute créance qui peut être due à l’État par la personne qui a fait le dépôt ou à qui le dépôt est payable, et d’appliquer cette somme à l’acquittement de cette créance.
S. R. 1964, c. 64, a. 77; 1999, c. 40, a. 102.
28. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des Finances à retenir, sur tout dépôt fait au ministre des Finances, en vertu d’une loi ou autrement, le montant de toute créance qui peut être due à la couronne par la personne qui a fait le dépôt ou à qui le dépôt est payable, et d’appliquer cette somme à l’acquittement de cette créance.
S. R. 1964, c. 64, a. 77.