D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
27.1. Toute personne ayant droit aux deniers versés au fonds consolidé du revenu en application de l’article 27 peut, en établissant sa qualité, récupérer ces deniers auprès du ministre du Revenu, avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis le versement de ces deniers au fonds consolidé du revenu au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des deniers dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur versement au fonds consolidé du revenu, où le droit de les récupérer se prescrit par dix ans à compter de ce versement.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 64; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 92.
27.1. Toute personne ayant droit aux deniers versés au fonds consolidé du revenu en application de l’article 27 peut, en établissant sa qualité, récupérer ces deniers auprès du ministre du Revenu, avec les intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), calculés depuis leur versement au fonds consolidé du revenu.
Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des deniers dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur versement au fonds consolidé du revenu, où le droit de les récupérer se prescrit par dix ans à compter de ce versement.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 64; 2005, c. 44, a. 54.
27.1. Toute personne ayant droit aux deniers versés au fonds consolidé du revenu en application de l’article 27 peut, en établissant sa qualité, récupérer ces deniers auprès du curateur public, avec les intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), calculés depuis leur versement au fonds consolidé du revenu.
Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des deniers dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur versement au fonds consolidé du revenu, où le droit de les récupérer se prescrit par dix ans à compter de ce versement.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 64.