D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
21. Les sommes d’argent reçues par le Bureau sont versées au fonds consolidé du revenu.
Sauf lorsque l’ayant droit est un ministre ou un organisme budgétaire, ces sommes constituent des avances et sont payables à l’ayant droit sur demande.
Le ministre est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires au paiement à l’ayant droit ainsi que les intérêts qui lui sont payables, le cas échéant.
2016, c. 7, a. 183.