D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
12. À la demande de l’autorité compétente, le Bureau remet le bien au bénéficiaire identifié par cette autorité.
Il peut aussi céder une valeur mobilière ou un titre intermédié moyennant une contrepartie monétaire suffisante à la valeur de la sûreté et verser cette somme à cette autorité.
Une «autorité compétente» est le membre du personnel du ministère ou de l’organisme budgétaire pour lequel le Bureau administre le bien.
2016, c. 7, a. 183.