D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 50, a. 8; 1991, c. 10, a. 2; 2020, c. 15, a. 42.
8. Dans l’exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de procéder au surfaçage radiculaire, au détartrage ou au polissage des dents ou de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires, notamment:
1°  la prescription et la prise de radiographies;
2°  l’anesthésie locale par voie d’infiltration;
3°  l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement de ponts papillon et de couronnes et ponts;
4°  l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement de:
a)  prothèses hybrides;
b)  prothèses qui s’ajustent directement aux implants ostéointégrés;
c)  prothèses qui s’ajustent indirectement aux implants ostéointégrés;
5°  l’altération des structures bucco-dentaires, telles la taille des dents et la préparation de cavités d’appuis et de plans guides;
6°  les actes reliés à l’orthodontie.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 4° n’a pas pour effet d’empêcher un denturologiste de poser les actes qui y sont décrits sous la direction d’un dentiste.
1973, c. 50, a. 8; 1991, c. 10, a. 2.
8. Dans l’exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires chez l’être humain.
1973, c. 50, a. 8.