D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités visées aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
c)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’ils les exercent suivant les conditions qui y sont prescrites.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 312; 2009, c. 35, a. 50; 2020, c. 15, a. 40.
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
c)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’ils les posent suivant les conditions qui y sont prescrites.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 312; 2009, c. 35, a. 50.
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
c)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 312.
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en art dentaire qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 20;
c)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 20.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36.
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en art dentaire qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 20.
1973, c. 49, a. 38.