D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
29. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 29; 1994, c. 40, a. 308.
29. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 49, a. 29.