D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
24. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 307.
24. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en art dentaire qui:
a)  est bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation le dentiste qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
24. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en art dentaire qui:
a)  est bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation et de la Science ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation le dentiste qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
24. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en art dentaire qui:
a)  est bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation le dentiste qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
24. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en art dentaire qui:
a)  est bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation le dentiste qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96.
24. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en art dentaire qui:
a)  est bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation le dentiste qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 49, a. 24.