D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
8. Le gouvernement peut en tout temps prolonger le décret.
Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication d’un avis en la manière prévue à l’article 5, le gouvernement peut abroger le décret ou, conformément à l’article 6, le modifier.
Les sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’appliquent pas au décret de prolongation. Celui-ci entre en vigueur à compter de la date de son édiction et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 9.
8. Le gouvernement peut prolonger ou, en tout temps, abroger le décret.
Après consultation des parties contractantes ou du comité, et publication d’un avis en la manière prévue pour la convention, le gouvernement peut modifier le décret sur recommandation du ministre conforme à l’article 6 ci-dessus.
Les dispositions de l’article 7 sont applicables au décret d’abrogation ou de modification, mais non au décret de prolongation qui entre et demeure en vigueur à compter de son adoption.
Cependant, le décret de prolongation doit être publié, le plus tôt possible, dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 8; 1968, c. 23, a. 8.