D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
33. Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l’article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,—
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 42; 1984, c. 45, a. 24; 1990, c. 4, a. 372.
33. Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l’article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,—
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 42; 1984, c. 45, a. 24.
33. Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l’article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,—
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de vingt-cinq à cinquante dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars.
S. R. 1964, c. 143, a. 42.