D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
6. Si la déclaration est produite après les quinze jours, et avant le commencement d’une poursuite pour contravention à la présente section, la compagnie faisant et produisant cette déclaration, son président et son gérant principal ou agent en chef, selon le cas, ne sont plus censés avoir été en défaut.
Une poursuite peut être prise contre la compagnie, son président, gérant principal ou agent en chef, pour contravention à la présente section, tant que la compagnie continue à faire quelque entreprise, commerce ou affaire sans se conformer à la présente section.
Toutefois si la compagnie cesse de faire quelque entreprise, commerce ou affaire sans s’être conformée, en temps utile, à la présente section, une poursuite peut être prise contre elle, son président, gérant principal ou agent en chef, qu’ils occupent ou qu’ils aient cessé d’occuper telles fonctions.
S. R. 1964, c. 272, a. 6; 1992, c. 61, a. 253.
6. Si la déclaration est produite après les quinze jours, et avant le commencement d’une poursuite pour contravention à la présente section, la compagnie faisant et produisant cette déclaration, son président et son gérant principal ou agent en chef, selon le cas, ne sont plus censés avoir été en défaut.
Une poursuite peut être prise contre la compagnie, son président, gérant principal ou agent en chef, pour contravention à la présente section, tant que la compagnie continue à faire quelque entreprise, commerce ou affaire sans se conformer à la présente section, nonobstant toute disposition édictant une prescription.
Toutefois si la compagnie cesse de faire quelque entreprise, commerce ou affaire sans s’être conformée, en temps utile, à la présente section, une poursuite peut être prise contre elle, son président, gérant principal ou agent en chef, qu’ils occupent ou qu’ils aient cessé d’occuper telles fonctions, dans le cours de deux années à compter du dernier jour où la compagnie a fait ces entreprise, commerce ou affaire.
S. R. 1964, c. 272, a. 6.