D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
4. Le protonotaire perçoit le droit fixé par l’arrêté en conseil adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) pour enregistrer toute déclaration faite en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 272, a. 4; 1978, c. 99, a. 4.
4. Le protonotaire a droit à l’honoraire d’un dollar, pour l’entrée de toute déclaration faite en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 272, a. 4.