D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
14. Chaque membre d’une société, ou chaque personne faisant affaires sous une raison sociale, qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente section, ou toute personne mariée faisant affaires, comme commerçant, seule ou en société avec d’autres personnes, qui ne se conforme pas aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1834 du Code civil, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 272, a. 14; 1990, c. 4, a. 368; 1992, c. 61, a. 255.
14. Chaque membre d’une société, ou chaque personne faisant affaires sous une raison sociale, qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente section, ou toute personne mariée faisant affaires, comme commerçant, seule ou en société avec d’autres personnes, qui ne se conforme pas aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1834 du Code civil, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par le Procureur général ou par une chambre de commerce légalement constituée; l’amende appartient au poursuivant.
S. R. 1964, c. 272, a. 14; 1990, c. 4, a. 368.
14. Chaque membre d’une société, ou chaque personne faisant affaires sous une raison sociale, qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente section, ou toute personne mariée faisant affaires, comme commerçant, seule ou en société avec d’autres personnes, qui ne se conforme pas aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1834 du Code civil, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ recouvrable devant tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’au montant de l’amende, par le procureur général au nom de Sa Majesté ou par toute chambre de commerce légalement constituée.
S. R. 1964, c. 272, a. 14.