D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
10. 1.  Une personne qui, sans être associée avec d’autres, se sert pour raison sociale pour les fins mentionnées dans l’article 9, d’un nom ou d’une désignation autre que son propre nom seul, ou qui se sert de son propre nom avec l’addition des mots «et compagnie» ou de tout mot ou de toute phrase indiquant une pluralité de membres dans la raison sociale, doit également transmettre au protonotaire de la Cour supérieure de chaque district et dans lequel le commerce ou l’affaire doit être fait, une déclaration dressée selon la teneur de la formule 3, et qui doit contenir les nom, prénoms, qualités et résidence de cette personne et la raison sociale sous laquelle elle fait ou a l’intention de faire des affaires, et mentionner, en outre, qu’aucune autre personne n’est associée avec elle.
2.  La déclaration est déposée dans les quinze jours de la date de l’emploi pour la première fois de cette raison sociale et fait mention de cette date.
3.  Tout changement dans la raison sociale énoncée dans la déclaration enregistrée doit aussi être enregistré de la même manière; et il en est de même quand la personne discontinue ses affaires sous une raison sociale ou cesse de se servir d’une raison sociale qu’elle a fait enregistrer.
S. R. 1964, c. 272, a. 10.