D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
1. 1.  Toute compagnie constituée en corporation, faisant quelque entreprise, commerce ou affaires au Québec, excepté les banques, doit faire et déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district, où elle exerce ou se propose d’exercer ses opérations ou affaires, une déclaration par écrit, à l’effet ci-après prescrit, faite et signée par le président, lorsque son siège social ou sa place d’affaires est au Québec, ou par le gérant principal ou agent en chef au Québec, si elle n’y a que des succursales ou des agences.
2.  Cette déclaration doit contenir la dénomination sociale de la compagnie ou, le cas échéant, tout nom autre que sa dénomination sociale mentionné dans un permis émis en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (chapitre C‐46) et tout autre nom sous lequel elle peut s’identifier, la date et son mode de constitution ainsi que l’endroit où elle a été constituée et la situation de sa principale place d’affaires dans la province.
3.  La déclaration est faite suivant la formule prescrite par le ministre chargé de l’application de la présente loi et est produite par le président, le gérant principal ou l’agent en chef de la compagnie dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations et affaires.
S. R. 1964, c. 272, a. 1; 1979, c. 31, a. 35.
1. 1.  Toute compagnie constituée en corporation, faisant quelque entreprise, commerce ou affaires au Québec, excepté les banques, doit faire et déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district, où elle exerce ou se propose d’exercer ses opérations ou affaires, une déclaration par écrit, à l’effet ci-après prescrit, faite et signée par le président, lorsque son siège social ou sa place d’affaires est au Québec, ou par le gérant principal ou agent en chef au Québec, si elle n’y a que des succursales ou des agences.
2.  Cette déclaration doit mentionner le nom de la compagnie; où et comment elle a été constituée; la date de sa constitution en corporation, et où est située sa principale place d’affaires au Québec.
3.  La déclaration est faite suivant la formule ou à l’effet de la formule 1, et est produite par le président ou le gérant principal ou l’agent en chef de la compagnie, suivant le cas, dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations et affaires.
S. R. 1964, c. 272, a. 1.