D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
44.1. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque la réquisition d’inscription du transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le cessionnaire exerce d’une façon active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole;
b)  le terrain est acquis aux fins de l’expansion de l’entreprise du cessionnaire, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c)  le terrain acquis est adjacent ou presque adjacent aux installations de l’entreprise du cessionnaire et il n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture.
2.  Toutefois, lorsque le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée pour l’expansion de l’entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que les intérêts payables à l’égard de ces droits à compter de la date d’acquisition du terrain.
Le ministre transmet alors au cessionnaire un avis de cotisation.
3.  Malgré le paragraphe 2, il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire utilise le terrain pour y construire ou y rénover un bâtiment à des fins de location ou de vente, aux conditions suivantes:
i.  la construction ou la rénovation du bâtiment est achevée dans les cinq ans qui suivent le début des travaux;
ii.  le coût du bâtiment est au moins égal à la valeur marchande du fonds de terre au jour de la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment s’il s’agit d’une construction ou, le cas échéant, au jour du début des travaux de rénovation;
iii.  le fonds de terre et le bâtiment sont vendus ou loués dans les deux ans suivant la construction ou la rénovation de ce bâtiment; et
iv.  l’étendue et la valeur du terrain sont raisonnables eu égard aux circonstances.
1983, c. 49, a. 1; 1987, c. 67, a. 3; 1989, c. 5, a. 5; 1994, c. 22, a. 21; 1996, c. 26, a. 85.
44.1. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque la réquisition d’inscription du transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le cessionnaire exerce d’une façon active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole;
b)  le terrain est acquis aux fins de l’expansion de l’entreprise du cessionnaire, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c)  le terrain acquis est adjacent ou presque adjacent aux installations de l’entreprise du cessionnaire et il n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture.
2.  Toutefois, lorsque le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée pour l’expansion de l’entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que les intérêts payables à l’égard de ces droits à compter de la date d’acquisition du terrain.
Le ministre transmet alors au cessionnaire un avis de cotisation.
3.  Malgré le paragraphe 2, il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire utilise le terrain pour y construire ou y rénover un bâtiment à des fins de location ou de vente, aux conditions suivantes:
i.  la construction ou la rénovation du bâtiment est achevée dans les cinq ans qui suivent le début des travaux;
ii.  le coût du bâtiment est au moins égal à la valeur marchande du fonds de terre au jour de la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment s’il s’agit d’une construction ou, le cas échéant, au jour du début des travaux de rénovation;
iii.  le fonds de terre et le bâtiment sont vendus ou loués dans les deux ans suivant la construction ou la rénovation de ce bâtiment; et
iv.  l’étendue et la valeur du terrain sont raisonnables eu égard aux circonstances.
1983, c. 49, a. 1; 1987, c. 67, a. 3; 1989, c. 5, a. 5; 1994, c. 22, a. 21.
44.1. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’acte de transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le cessionnaire exerce d’une façon active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole;
b)  le terrain est acquis aux fins de l’expansion de l’entreprise du cessionnaire, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c)  le terrain acquis est adjacent ou presque adjacent aux installations de l’entreprise du cessionnaire et il n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture.
2.  Toutefois, lorsque le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée pour l’expansion de l’entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que les intérêts payables à l’égard de ces droits à compter de la date d’acquisition du terrain.
Le ministre transmet alors au cessionnaire un avis de cotisation.
3.  Malgré le paragraphe 2, il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire utilise le terrain pour y construire ou y rénover un bâtiment à des fins de location ou de vente, aux conditions suivantes:
i.  la construction ou la rénovation du bâtiment est achevée dans les cinq ans qui suivent le début des travaux;
ii.  le coût du bâtiment est au moins égal à la valeur marchande du fonds de terre au jour de la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment s’il s’agit d’une construction ou, le cas échéant, au jour du début des travaux de rénovation;
iii.  le fonds de terre et le bâtiment sont vendus ou loués dans les deux ans suivant la construction ou la rénovation de ce bâtiment; et
iv.  l’étendue et la valeur du terrain sont raisonnables eu égard aux circonstances.
1983, c. 49, a. 1; 1987, c. 67, a. 3; 1989, c. 5, a. 5.
44.1. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’acte de transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le cessionnaire exerce d’une façon active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole;
b)  le terrain est acquis aux fins de l’expansion de l’entreprise du cessionnaire, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c)  le terrain acquis est adjacent ou presque adjacent aux installations de l’entreprise du cessionnaire et il n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture.
2.  Toutefois, lorsque le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée pour l’expansion de l’entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que les intérêts payables à l’égard de ces droits à compter de la date d’acquisition du terrain.
Le ministre transmet alors au cessionnaire un avis de cotisation.
1983, c. 49, a. 1; 1987, c. 67, a. 3.
44.1. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’acte de transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le cessionnaire exerce d’une façon active une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole;
b)  le terrain est acquis aux fins de l’expansion de l’entreprise du cessionnaire, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
c)  le terrain acquis est adjacent ou presque adjacent aux installations de l’entreprise du cessionnaire et il n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1).
2.  Toutefois, lorsque le cessionnaire mentionné dans le paragraphe 1 aliène la totalité ou une partie du terrain avant que celle-ci ait été utilisée pour l’expansion de l’entreprise, il doit payer au ministre les droits relatifs au terrain ou à la partie du terrain aliéné, ainsi que les intérêts payables à l’égard de ces droits à compter de la date d’acquisition du terrain.
Le ministre transmet alors au cessionnaire un avis de cotisation.
1983, c. 49, a. 1.