D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
24. 1.  Les opérations suivantes sont réputées constituer un transfert relatif à un terrain à un cessionnaire:
a)  l’émission ou le transfert d’actions du capital-actions d’une société dont au moins 50% des biens consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant l’émission ou le transfert, en un ou plusieurs terrains, lorsque, suite à cette émission ou à ce transfert, une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui ne contrôlaient pas la société auparavant la contrôlent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b)  la fusion de deux ou plusieurs sociétés, lorsqu’au moins 50% des biens de l’une d’elles consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant la fusion, en un ou plusieurs terrains, et que le contrôle sur ce ou ces terrains est exercé, après la fusion, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui n’en avaient pas le contrôle auparavant;
c)  le transfert ou la modification, survenu après le 11 mai 1976, d’un intérêt ou d’une participation dans une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui est propriétaire d’un terrain ou d’une participation au capital ou au revenu d’une fiducie qui est elle-même propriétaire d’un terrain, lorsque, suite à ce transfert ou à cette modification, la société de personnes, l’association, le syndicat, le groupement ou la fiducie devient une personne qui ne réside pas au Canada.
2.  Aux fins du paragraphe 1, le mot «terrain» comprend les droits sur un terrain découlant d’une emphytéose et d’un contrat de louage, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou renouvellement y mentionné, est de 40 ans ou plus.
1976, c. 23, a. 24; 1976, c. 24, a. 3; 1994, c. 22, a. 13; 1997, c. 3, a. 6.
24. 1.  Les opérations suivantes sont réputées constituer un transfert relatif à un terrain à un cessionnaire:
a)  l’émission ou le transfert d’actions du capital-actions d’une corporation dont au moins 50 % des biens consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant l’émission ou le transfert, en un ou plusieurs terrains, lorsque, suite à cette émission ou à ce transfert, une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui ne contrôlaient pas la corporation auparavant la contrôlent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b)  la fusion de deux ou plusieurs corporations, lorsqu’au moins 50 % des biens de l’une d’elles consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant la fusion, en un ou plusieurs terrains, et que le contrôle sur ce ou ces terrains est exercé, après la fusion, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui n’en avaient pas le contrôle auparavant;
c)  le transfert ou la modification, survenu après le 11 mai 1976, d’un intérêt ou d’une participation dans une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui est propriétaire d’un terrain ou d’une participation au capital ou au revenu d’une fiducie qui est elle-même propriétaire d’un terrain, lorsque, suite à ce transfert ou à cette modification, la société, l’association, le syndicat, le groupement ou la fiducie devient une personne qui ne réside pas au Canada.
2.  Aux fins du paragraphe 1, le mot «terrain» comprend les droits sur un terrain découlant d’une emphytéose et d’un contrat de louage, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou renouvellement y mentionné, est de 40 ans ou plus.
1976, c. 23, a. 24; 1976, c. 24, a. 3; 1994, c. 22, a. 13.
24. 1.  Les opérations suivantes sont réputées constituer un transfert relatif à un terrain à un cessionnaire:
a)  l’émission ou le transfert d’actions du capital-actions d’une corporation dont au moins 50 pour cent des biens consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant l’émission ou le transfert, en un ou plusieurs terrains, lorsque, suite à cette émission ou à ce transfert, une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui ne contrôlaient pas la corporation auparavant la contrôlent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b)  la fusion de deux ou plusieurs corporations, lorsqu’au moins 50 pour cent des biens de l’une d’elles consistent, à un moment quelconque après le 11 mai 1976 et dans les deux ans précédant la fusion, en un ou plusieurs terrains, et que le contrôle sur ce ou ces terrains est exercé, après la fusion, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada et qui n’en avaient pas le contrôle auparavant;
c)  le transfert ou la modification, survenu après le 11 mai 1976, d’un intérêt ou d’une participation dans une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui est propriétaire d’un terrain ou d’une participation au capital ou au revenu d’une fiducie qui est elle-même propriétaire d’un terrain, lorsque, suite à ce transfert ou à cette modification, la société, l’association, le syndicat, le groupement ou la fiducie devient une personne qui ne réside pas au Canada.
2.  Aux fins du paragraphe 1, le mot terrain comprend les droits sur un terrain découlant d’un bail emphytéotique et d’un contrat de louage, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou renouvellement y mentionné, est de 40 ans ou plus.
1976, c. 23, a. 24; 1976, c. 24, a. 3.