D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
17. La réquisition d’inscription d’un transfert relatif à un terrain à un cessionnaire doit contenir, en la manière prescrite, les mentions suivantes:
a)  le nom du cédant et celui du cessionnaire;
b)  la date de naissance du cédant et du cessionnaire, s’il s’agit d’une personne physique;
c)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
d)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
e)  la déclaration du cessionnaire relative au fait qu’il ne réside pas au Canada au sens de la présente loi;
f)  la déclaration du cédant et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire, ou la valeur de la portion de la contrepartie visée à l’article 7;
g)  le montant des droits;
h)  les mentions requises par les articles 32, 40 à 44.1 et 47, s’il y a lieu;
i)  toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 17; 1989, c. 5, a. 2; 1994, c. 22, a. 8.
17. L’acte de transfert relatif à un terrain à un cessionnaire doit contenir, en la manière prescrite, les mentions suivantes:
a)  les nom, prénoms du cédant et du cessionnaire;
b)  la date de naissance du cédant et du cessionnaire, s’il s’agit d’une personne physique;
c)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
d)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
e)  la déclaration du cessionnaire relative au fait qu’il ne réside pas au Canada au sens de la présente loi;
f)  la déclaration du cédant et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire, ou la valeur de la portion de la contrepartie visée à l’article 7;
g)  le montant des droits;
h)  les mentions requises par les articles 32, 40 à 44.1 et 47, s’il y a lieu;
i)  toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 17; 1989, c. 5, a. 2.
17. L’acte de transfert relatif à un terrain à un cessionnaire doit contenir, en la manière prescrite, les mentions suivantes:
a)  les nom, prénoms du cédant et du cessionnaire;
b)  la date de naissance du cédant et du cessionnaire, s’il s’agit d’une personne physique;
c)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
d)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
e)  la déclaration du cessionnaire relative au fait qu’il ne réside pas au Canada au sens de la présente loi;
f)  la déclaration du cédant et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire, ou la valeur de la portion de la contrepartie visée à l’article 7;
g)  le montant des droits;
h)  les mentions requises par les articles 32, 40 à 44 et 47, s’il y a lieu;
i)  toute autre mention prescrite.
1976, c. 23, a. 17.