D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
toutefois, l’expression «cessionnaire» exclut:
a)  une société qui, au moment du transfert, à la fois:
i.  exploite activement une entreprise au Québec depuis plus d’un an;
ii.  compte depuis plus d’un an au moins cinq employés à plein temps qui se présentent à l’un de ses établissements situé au Québec;
iii.  a la propriété d’immobilisations situées au Québec, autres que des terrains, dont la valeur globale excède la valeur de la contrepartie;
b)  une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété, au moment du transfert, d’une personne visée au paragraphe a;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un terrain par l’exercice d’une prise en paiement en conséquence d’une hypothèque grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en une emphytéose ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans la réquisition d’inscription du transfert;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société de personnes, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«société qui ne réside pas au Canada» : une société validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une société n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 77, a. 1; 1992, c. 57, a. 570; 1994, c. 22, a. 2; 1995, c. 1, a. 1; 1995, c. 63, a. 4; 1997, c. 3, a. 2.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
toutefois, l’expression «cessionnaire» exclut:
a)  une corporation qui, au moment du transfert, à la fois:
i.  exploite activement une entreprise au Québec depuis plus d’un an;
ii.  compte depuis plus d’un an au moins cinq employés à plein temps qui se présentent à l’un de ses établissements situé au Québec;
iii.  a la propriété d’immobilisations situées au Québec, autres que des terrains, dont la valeur globale excède la valeur de la contrepartie;
b)  une corporation dont au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété, au moment du transfert, d’une personne visée au paragraphe a;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un terrain par l’exercice d’une prise en paiement en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en une emphytéose ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans la réquisition d’inscription du transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50 % des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 77, a. 1; 1992, c. 57, a. 570; 1994, c. 22, a. 2; 1995, c. 1, a. 1; 1995, c. 63, a. 4.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
toutefois, l’expression «cessionnaire» exclut une corporation qui, au moment du transfert, à la fois:
a)  exploite activement une entreprise au Québec depuis plus d’un an;
b)  compte depuis plus d’un an au moins cinq employés à plein temps qui se présentent à l’un de ses établissements situé au Québec;
c)  a la propriété d’immobilisations situées au Québec, autres que des terrains, dont la valeur globale excède la valeur de la contrepartie;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un terrain par l’exercice d’une prise en paiement en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en une emphytéose ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans la réquisition d’inscription du transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50 % des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 77, a. 1; 1992, c. 57, a. 570; 1994, c. 22, a. 2; 1995, c. 1, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert le droit de propriété d’un terrain par l’exercice d’une prise en paiement en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en une emphytéose ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans la réquisition d’inscription du transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50 % des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 77, a. 1; 1992, c. 57, a. 570; 1994, c. 22, a. 2.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les priorités, de même que les hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 77, a. 1; 1992, c. 57, a. 570.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344; 1989, c. 77, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92; 1987, c. 64, a. 344.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), ni le transfert ou la location de terres du domaine public consentis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247; 1987, c. 23, a. 76, a. 92.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50 pour cent des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot «transfert» ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), ni le transfert ou la location de terres publiques consentis en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 108, a. 247.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50 pour cent des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas 0,5 ha, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), ni le transfert d’une concession forestière, d’une concession de terre boisée ou d’un droit de coupe de bois sur des terres publiques, ni le transfert ou la location de terres publiques consentis en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1; 1984, c. 47, a. 213.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire de récréation» : un terrain, appartenant à une personne physique, que cette dernière utilise principalement à des fins récréatives ou sportives et dont l’étendue n’excède pas une acre, sauf dans la mesure où cette personne établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins;
«cessionnaire» : le cessionnaire qui ne réside pas au Canada;
«contrepartie» : notamment,
a)  la valeur de tout bien fourni par le cessionnaire à l’occasion d’un transfert;
b)  le numéraire;
c)  les privilèges, hypothèques et autres charges grevant un terrain au moment du transfert;
d)  le montant de la partie de la dette, en capital, intérêts et frais, qui est éteinte lorsqu’un créancier acquiert des droits sur un terrain en conséquence d’une sûreté réelle grevant le terrain en sa faveur, sauf quant aux taxes municipales et scolaires;
e)  la valeur marchande d’un terrain au moment d’un transfert consistant en un bail emphytéotique ou en un louage s’y rapportant, ou en un transfert du droit d’un locataire sur ce terrain;
f)  la valeur marchande d’un terrain au moment du transfert de ce terrain, lorsque le cessionnaire l’a acquis par acte à titre gratuit ou lorsqu’aucune contrepartie n’a été fournie ou stipulée dans l’acte de transfert;
«corporation qui ne réside pas au Canada» : une corporation validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution,
a)  dont plus de 50 pour cent des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
b)  dont plus de la moitié des administrateurs sont des personnes physiques qui ne résident pas au Canada;
c)  dont plus de la moitié des membres, dans le cas d’une corporation n’ayant pas de capital-actions, ne résident pas au Canada; ou
d)  qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«personne» : une personne ainsi qu’une fiducie, une société, une association, un syndicat et tout autre groupement de quelque nature que ce soit;
«prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«résidence» : un logement, y compris le fonds de terre sur lequel ce logement repose et le fonds de terre contigu raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement à titre de résidence et dont l’étendue n’excède pas une acre, sauf dans la mesure où le propriétaire établit qu’une étendue supérieure est nécessaire à ces fins, si ce propriétaire est une personne physique et s’il habite lui-même ce logement;
«terrain» : un fonds de terre,
a)  sur lequel aucun bâtiment n’est érigé;
b)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est inférieure à celle du fonds seul;
c)  sur lequel un bâtiment est érigé, y compris ce bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale ou supérieure à celle du fonds seul et que l’étendue du fonds excède celle qui est raisonnablement nécessaire à l’usage et à la jouissance du bâtiment ou à l’exercice d’une entreprise, autre qu’une entreprise agricole, exploitée sur ce fonds;
«transfert» : le transfert d’un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l’octroi d’une option ou d’une promesse de vente; le mot transfert ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), ni le transfert d’une concession forestière, d’une concession de terre boisée ou d’un droit de coupe de bois sur des terres publiques, ni le transfert ou la location de terres publiques consentis en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9).
1976, c. 23, a. 1; 1976, c. 24, a. 1.