D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
84. 1.  Tout appel exercé en vertu de la présente section n’empêche pas le recouvrement, suivant la loi, des droits, intérêts et pénalités faisant l’objet du recours.
2.  Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente loi est réputé fait sous protêt.
1972, c. 29, a. 34.