D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
75. Nul appel prévu à l’article 74 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste en vertu de l’article 70, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1972, c. 29, a. 34.